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Conditions générales de vente de la société KRONEN Nahrungsmitteltechnik GmbH

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§ 1 Généralités, domaine d'application

(1) Toutes les livraisons, prestations et offres de la société KRONEN Nahrungsmitteltechnik GmbH (ci-après « la vendeuse ») sont exclusivement régies par les présentes conditions générales de vente. Elles font partie intégrante de tous les contrats que la vendeuse conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également désignés « les clients ») et portant sur les livraisons ou prestations qu'elle propose. Elles s'appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures à destination des clients, même si elles ne sont pas convenues à nouveau séparément.

(2) Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables, même si la vendeuse ne s’oppose pas expressément à leur application dans un cas particulier. Même si la vendeuse fait référence à un courrier contenant les conditions générales de vente du client ou d’un tiers ou fait état de telles conditions, cela n’implique en aucun cas qu’elle en reconnaisse la validité.

§ 2 Offre et conclusion de contrat

(1) Toutes les offres de la vendeuse sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément indiquées comme contraignantes ou comportent un délai d’acceptation déterminé. La vendeuse peut accepter des commandes ou des ordres dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

(2) Seul le contrat de vente conclu par écrit, y compris les présentes conditions générales de vente, fait foi dans les relations juridiques entre la vendeuse et le client. Celui-ci reprend dans leur intégralité tous les accords conclus entre les parties contractantes concernant l'objet du contrat. 

(3) Les indications de la vendeuse concernant l'objet de la livraison ou de la prestation (par ex. poids, dimensions, valeurs d’utilisation, capacités de charge, tolérances et caractéristiques techniques), ainsi que les représentations de celui-ci (par exemple dessins et illustrations) ne sont déterminantes qu’à titre indicatif, dans la mesure où l’aptitude à l’usage prévu au contrat n’exige pas une conformité exacte. Elles ne constituent pas des caractéristiques garanties de l’objet, mais des descriptions ou des indications relatives à la livraison ou à la prestation. Les écarts usuels dans le commerce et les écarts résultant de dispositions légales ou constituant des améliorations techniques, de même que le remplacement de composants par des pièces équivalentes, sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l’aptitude à l’usage prévu au contrat.

(4) La vendeuse se réserve la propriété ou les droits d'auteur sur toutes les offres et tous les devis qu’elle a remis, ainsi que sur les dessins, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et supports mis à la disposition du client. Le client ne peut, sans l’accord exprès de la vendeuse, ni mettre ces éléments eux-mêmes ou leur contenu à la disposition de tiers, ni les divulguer, ni les utiliser lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, ni les reproduire. À la demande de la vendeuse, le client doit lui restituer intégralement ces éléments et détruire les éventuelles copies qui en ont été faites, dès lors qu’il n’en a plus besoin dans le cadre normal de ses activités commerciales ou que les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d'un contrat.

§ 3 Prix et règlement, compensation et rétention

(1) Les prix s'appliquent au contenu des prestations et des livraisons détaillé dans les confirmations de commandes. Les prestations spécifiques ou supplémentaires sont facturées séparément. Les prix s'entendent en euros départ usine, hors frais d’emballage et hors taxe sur la valeur ajoutée au taux légal, ainsi que hors droits et autres taxes et contributions publiques. En cas de livraisons à l'exportation, tous les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge de l'acheteur, notamment les frais liés aux formalités douanières nécessaires à l'exportation, ainsi que tous les droits de douane, taxes et autres prélèvements exigibles à l'exportation.

(2) Les montants des factures doivent être réglés dans un délai de trente (30) jours sans aucun escompte, dans la mesure où aucun autre accord écrit n'a été conclu. La date déterminante pour le paiement est celle de la réception du paiement par la vendeuse. Les chèques ne sont considérés comme un règlement qu'une fois encaissés. Si le client ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement à l’échéance, les sommes dues portent intérêt, à compter du lendemain du jour de l’échéance, au taux annuel de neuf (9) points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base en vigueur. Le droit de la vendeuse de réclamer des intérêts plus élevés ainsi que la réparation d’autres préjudices en cas de retard de paiement demeure inchangé.

(3) La compensation avec des créances du client ou la retenue de paiements au titre de telles créances n’est autorisée que dans la mesure où ces créances ne sont pas contestées ou ont été constatées par une décision de justice définitive. 

(4) La vendeuse est en droit de n’exécuter ou de fournir les livraisons ou prestations restant à effectuer qu’en contrepartie d’un paiement anticipé ou de la constitution d’une garantie, si elle découvre après la conclusion du contrat des circonstances susceptibles d’entraîner une dégradation significative de la solvabilité du client et de compromettre le paiement par celui-ci des créances exigibles de la vendeuse découlant de la relation contractuelle concernée (y compris celles résultant d'autres commandes individuelles auxquelles s’applique le même contrat-cadre).

§ 4 Livraison et délai de livraison

(1) Les livraisons sont effectuées FCA (FCA, Incoterms 2020) Roemerstrasse 2a, 77694 Kehl-Goldscheuer, Allemagne.

(2) Les délais et dates de livraison ou d’exécution des prestations annoncés par la vendeuse sont toujours indicatifs, sauf si un délai ou une date ferme a été expressément promis ou convenu. Lorsqu’une expédition a été convenue, les délais et dates de livraison s’entendent jusqu’à la remise des marchandises au transporteur, au commissionnaire de transport ou à tout autre tiers chargé du transport.

(3) Sans préjudice de ses droits en cas de retard du client, la vendeuse peut exiger du client une prolongation des délais de livraison et d’exécution des prestations ou un report des dates de livraison et d’exécution des prestations pour une durée correspondant à la période durant laquelle le client n’exécute pas ses obligations contractuelles envers la vendeuse.

(4) La vendeuse n'est autorisée à procéder à des livraisons partielles que si : (a) la livraison partielle peut être utilisée par le client conformément à la destination prévue au contrat ; (b) la livraison du reste des marchandises commandées est assurée ; et (c) cela n’entraîne pas pour le client de surcroît de travail ou de coûts supplémentaires importants, sauf si la vendeuse accepte de prendre ces coûts à sa charge.

(5) Si la vendeuse accuse un retard dans l’exécution d’une livraison ou d’une prestation ou si l’exécution d’une livraison ou d’une prestation devient impossible pour quelque motif que ce soit, sa responsabilité en matière de dommages-intérêts est limitée, conformément aux dispositions de l’article 8 des présentes conditions générales de vente.

§ 5 Force majeure et empêchements à la livraison

(1) La vendeuse n'est pas responsable de l’impossibilité de livrer ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci sont dus à des cas de force majeure ou à d’autres évènement imprévisibles au moment de la conclusion du contrat dont la vendeuse n'est pas responsable. De tels événements comprennent notamment les perturbations de toute nature affectant l’exploitation, les difficultés d’approvisionnement en matériaux ou en énergie, les retards de transport, les grèves, les lock-out licites, le manque de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, les difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, les mesures prises par les autorités, ainsi que les pandémies, les guerres, le terrorisme et les catastrophes naturelles. 

(2) Si de tels évènements entravent considérablement ou rendent impossible la livraison ou l’exécution de la prestation par la vendeuse et que l'empêchement n'est pas seulement temporaire, le client est en droit de se retirer du contrat. En cas d'empêchements temporaires, les délais de livraison ou d’exécution des prestations sont prolongés ou les dates de livraison ou d’exécution des prestations sont reportées pour une durée correspondant à la période de l'empêchement, augmentée d’un délai de reprise raisonnable. Dans la mesure où, en raison du retard, il ne peut raisonnablement être exigé du client qu’il accepte la livraison ou l’exécution de la prestation, celui-ci peut se retirer du contrat en le déclarant sans délai et par écrit à la vendeuse (article 126b du Code civil allemand). 

(3) La vendeuse informera immédiatement le client par écrit de la survenance de l’empêchement à la livraison et de sa durée prévisible et lui indiquera, sur demande, si et à quelle date la livraison est susceptible d’avoir lieu. 

§ 6 Lieu d'exécution, expédition, emballage, transfert de risques, réception

(1) Le lieu d'exécution pour toutes les obligations issues du rapport contractuel est le siège de la vendeuse, sauf mention contraire.

(2) Le mode d’expédition et l’emballage relèvent du pouvoir d’appréciation de la vendeuse, qui l’exerce dans le respect de ses obligations.

(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment de la remise de l'objet de la livraison au commissionnaire de transport, au transporteur ou à tout autre tiers chargé de l'expédition. Cela s'applique également lorsque des livraisons partielles sont effectuées ou lorsque la vendeuse a pris en charge d'autres prestations (par ex. l’expédition). Si l'expédition ou la remise est retardée en raison de circonstances imputables au client, le risque est transféré au client à partir du jour où l'objet de la livraison est prêt à être expédié et où la vendeuse l'a signalé au client. 

(4) Les frais de stockage après le transfert de risques sont à la charge du client. En cas de stockage par la vendeuse, les frais associés s'élèvent à 0,25 % du montant facturé des objets livrés à entreposer par semaine écoulée. La possibilité de faire valoir et de justifier des frais de stockage supplémentaires ou inférieurs reste réservée. 

(5) La vendeuse n’assure l’expédition contre le vol, la casse, les dommages liés au transport, les dégâts causés par le feu ou les eaux ou contre d’autres risques assurables qu’à la demande expresse du client et aux frais de celui-ci.

(6) Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, l’objet de la vente est réputé réceptionné lorsque les conditions suivantes sont réunies : (a) la livraison est achevée ; (b) la vendeuse en a informé le client en attirant son attention sur le fait que la réception sera réputée acquise dans les conditions prévues au présent article 6, paragraphe 6, et l’a invité à procéder à la réception ; (c) douze jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou le client a commencé à utiliser l’objet de la vente (par exemple en mettant en service l’installation livrée) et, dans ce cas, six jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ; et (d) le client n’a pas procédé à la réception dans ce délai pour une raison autre que l’existence d’un défaut signalé à la vendeuse qui rend impossible l’utilisation de l’objet de la vente ou en compromet considérablement l’utilisation.

§ 7 Garantie, défauts matériels

(1) Le délai de garantie est de un an à compter de la livraison ou, dans la mesure où une réception est nécessaire, à compter de la réception.

(2) Les objets livrés doivent être inspectés minutieusement immédiatement après leur livraison au client ou à des tiers nommés par celui-ci. Ils sont réputés acceptés si aucune réclamation pour vice concernant des défauts apparents ou d’autres défauts qui auraient pu être décelés lors d’un examen immédiat et minutieux n’est parvenue à la vendeuse dans les sept jours ouvrables suivant la livraison de l’objet livré ou, dans les autres cas, dans les sept jours ouvrables suivant la découverte du défaut ou à toute date antérieure à laquelle le défaut aurait été décelable par le client dans le cadre d’une utilisation normale de l’objet livré, sans examen approfondi, et ce selon les modalités prévues à l’article 11, paragraphe 1. À la demande de la vendeuse, l’objet livré faisant l’objet de la réclamation doit lui être retourné franco de port. En cas de réclamation pour vice justifiée, la vendeuse rembourse les frais correspondant au mode d’expédition le moins coûteux. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les frais sont plus élevés du fait que l’objet livré se trouve dans un lieu autre que celui prévu pour son utilisation conforme à sa destination.

(3) En cas de vices matériels affectant les objets livrés, la vendeuse est, selon son choix qu’elle doit exercer dans un délai raisonnable, dans un premier temps tenue et habilitée à procéder à la réparation du défaut ou à effectuer une livraison de remplacement. En cas d’échec de la réparation du défaut ou de la livraison de remplacement, c’est-à-dire lorsque celles-ci sont impossibles, déraisonnables, refusées ou retardées de manière excessive, le client peut se retirer du contrat ou demander une réduction appropriée du prix de vente.

(4) Si un défaut est imputable à une faute de la vendeuse, le client peut demander des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 8.

(5) En cas de défauts affectant des composants provenant d’autres fabricants que la vendeuse ne peut pas réparer pour des raisons liées aux droits de licence ou pour des raisons matérielles, la vendeuse fera valoir, à son choix, les droits à garantie dont elle dispose à l’encontre des fabricants et fournisseurs, pour le compte du client, ou les cèdera au client. 

(6) La prescription des droits à garantie du client à l’encontre de la vendeuse au titre du paragraphe 1 est suspendue pendant la durée durant laquelle la vendeuse fait valoir ses propres droits à garantie à l’encontre des fabricants et fournisseurs conformément au paragraphe 5. 

(7) La garantie est exclue lorsque le client modifie l’objet livré ou le fait modifier par des tiers sans l’accord de la vendeuse et que cette modification rend impossible la réparation du défaut ou la complique de manière déraisonnable. Dans tous les cas, le client doit supporter les frais supplémentaires de réparation du défaut résultant de la modification.

(8) La livraison, convenue au cas par cas avec le client, d’objets d’occasion est effectuée à l’exclusion de toute garantie au titre des vices matériels.

(9) Si un objet livré par la vendeuse est incorporé par le client à une autre chose ou fixé à une autre chose et que l’objet livré présente un vice matériel, la garantie de la vendeuse se limite à la livraison d’un objet exempt de vice ou à la réparation du défaut, ainsi qu’au remboursement des frais nécessaires à cette fin pour la dépose et la repose, conformément à l’article 439, paragraphe 3, du Code civil allemand. Les dommages causés à l’autre chose dans laquelle l’objet livré a été incorporé ou sur laquelle il a été fixé, ainsi que les autres dommages consécutifs à un défaut causés par l’objet livré défectueux, ne sont indemnisés que dans la mesure où ils étaient typiquement prévisibles lors de l’utilisation conforme à la destination de l’objet livré et où la vendeuse est responsable du défaut. La vendeuse est en droit, en lieu et place du remboursement des frais, de procéder elle-même à la dépose et à la repose de l’objet livré ou à les faire effectuer par des tiers, dans la mesure où cela n’entraîne pas pour le client de contraintes déraisonnables. 

§ 8 Responsabilité en matière de dommages-intérêts fondée sur la faute

(1) La responsabilité de la vendeuse en matière de dommages-intérêts, quel qu’en soit le fondement juridique, notamment en cas d'impossibilité d’exécution, de retard, de livraison défectueuse ou non conforme, de violation contractuelle, de manquement aux obligations dans le cadre de négociations contractuelles ou de responsabilité délictuelle, est, dans la mesure où une faute est requise, limitée conformément aux dispositions du présent article 8.

(2) La vendeuse n'est pas responsable en cas de négligence simple de la part de ses organes, représentants légaux, salariés ou autres auxiliaires d’exécution, sauf lorsqu’il s’agit d’un manquement à des obligations essentielles du contrat. Sont considérées comme essentielles au contrat l’obligation de livrer dans les délais l’objet de la livraison exempt de vices substantiels, ainsi que les obligations de conseil, de protection et de garde destinées à permettre au client d’utiliser l’objet de la livraison conformément au contrat ou à assurer la protection de l’intégrité physique ou de la vie du personnel du client ou de ses biens contre des dommages importants.

(3) Dans la mesure où, conformément à l’article 8, paragraphe 2, la vendeuse est en principe responsable des dommages-intérêts, cette responsabilité est limitée aux dommages que la vendeuse avait prévus comme conséquence possible d’un manquement contractuel lors de la conclusion du contrat ou qu’elle aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle dans les relations commerciales. Les dommages indirects et les dommages consécutifs à un défaut affectant l’objet livré ne sont en outre indemnisables que dans la mesure où de tels dommages sont typiquement prévisibles lors de l’utilisation conforme à la destination de l’objet livré.

(4) En cas de responsabilité pour négligence simple, l’obligation de la vendeuse d’indemniser les dommages matériels et les autres préjudices financiers qui en résultent est, dans la mesure permise par la loi, limitée à un montant de 500.000 euros par sinistre, y compris lorsqu’il s’agit d’un manquement à des obligations essentielles du contrat. 

(5) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans les mêmes conditions aux organes, représentants légaux, salariés et autres auxiliaires d’exécution de la vendeuse.

(6) Dans la mesure où la vendeuse fournit des renseignements techniques ou exerce une activité de conseil et que ces renseignements ou conseils ne relèvent pas des prestations qui lui incombent au titre du contrat, convenues contractuellement, ceux-ci sont fournis à titre gratuit et à l’exclusion de toute responsabilité.

(7) Les limitations prévues au présent article 8 ne s’appliquent pas à la responsabilité de la vendeuse, de ses organes, représentants légaux, salariés et autres auxiliaires d’exécution en cas de comportement intentionnel, au titre de caractéristiques garanties, en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, ou en vertu de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits.

§ 9 Réserve de propriété

(1) Les marchandises livrées par la vendeuse au client restent la propriété de la vendeuse jusqu’au paiement intégral de toutes les créances garanties. Les marchandises ainsi que les biens qui les remplacent conformément à la présente clause et qui sont couverts par la réserve de propriété sont ci-après dénommés « marchandises sous réserve de propriété ».

(2) La réserve de propriété convenue ci-après sert à garantir l’ensemble des créances actuelles et futures de la vendeuse à l’encontre du client résultant de la relation commerciale de livraison existant entre les parties contractantes, y compris les créances résultant du solde d’un compte courant limité à cette relation commerciale de livraison.

(3) Le client conserve gratuitement les marchandises sous réserve de propriété pour la vendeuse.

(4) Jusqu’à la réalisation des conditions permettant la réalisation de la garantie (paragraphe 9), le client est autorisé à transformer et à revendre les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre normal de ses activités commerciales. Les mises en gage et cessions à titre de garantie sont interdites.

(5) Lorsque le client transforme les marchandises sous réserve de propriété, il est convenu que cette transformation est effectuée au nom et pour le compte de la vendeuse en qualité de fabricant, et que la vendeuse acquiert directement la propriété ou, lorsque la transformation porte sur des matières appartenant à plusieurs propriétaires ou que la valeur de la chose transformée est supérieure à celle des marchandises sous réserve de propriété, la copropriété (propriété indivise) du bien nouvellement créé, dans la proportion entre la valeur des marchandises sous réserve de propriété et la valeur du bien nouvellement créé. Dans l’hypothèse où la vendeuse ne devait pas acquérir la propriété de cette manière, le client lui cède dès à présent, à titre de garantie, sa propriété future ou, dans la proportion susmentionnée, sa quote-part de copropriété du bien nouvellement créé.

(6) En cas de revente des marchandises sous réserve de propriété, le client cède dès à présent à titre de garantie à la vendeuse la créance qui en résulte à l’encontre de l’acquéreur ou, en cas de copropriété de la vendeuse sur les marchandises sous réserve de propriété, à concurrence de la quote-part correspondante. Il en va de même pour les autres créances qui se substituent aux marchandises sous réserve de propriété ou qui naissent à l’égard de celles-ci, telles que, par exemple, les créances d’assurance ou les créances résultant d’une responsabilité délictuelle en cas de perte ou de destruction. La vendeuse autorise le client, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom les créances cédées à la vendeuse. La vendeuse ne peut révoquer cette autorisation de recouvrement qu’en cas de réalisation des conditions permettant la réalisation de la garantie.

(7) Si des tiers portent atteinte aux droits sur les marchandises sous réserve de propriété, notamment par voie de saisie, le client doit immédiatement les informer de la propriété de la vendeuse et en informer immédiatement celle-ci afin de lui permettre de faire valoir ses droits de propriété.

(8) À la demande du client, la vendeuse libérera, à son choix, les marchandises sous réserve de propriété ainsi que les biens ou créances qui les remplacent, dans la mesure où leur valeur excède de plus de 10 % le montant des créances garanties.

(9) Si, en raison d’un manquement du client à ses obligations contractuelles, notamment en cas de retard de paiement, la vendeuse se retire du contrat (réalisation des conditions permettant la réalisation de la garantie), elle est en droit d’exiger la restitution des marchandises sous réserve de propriété.

§ 10 Juridiction compétente et droit applicable

(1) Le tribunal compétent pour tout litige éventuel découlant de la relation commerciale entre la vendeuse et le client est, dans la mesure permise par la loi, celui du siège de la vendeuse. Les dispositions légales impératives relatives aux compétences juridictionnelles exclusives ne sont pas affectées par la présente disposition.

(2) Les relations entre la vendeuse et le client sont exclusivement régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s’applique pas.

§ 11 Dispositions finales

(1) Les compléments et modifications apportés aux accords conclus, y compris aux présentes conditions générales de vente, doivent, pour être valables, revêtir la forme textuelle (article 126b du Code civil allemand). À l’exception des gérants ou des fondés de pouvoir, les salariés de la vendeuse ne sont pas autorisés à conclure des accords verbaux dérogeant à ces dispositions. 

(2) Dans la mesure où le contrat ou les présentes conditions générales de vente présentent des lacunes, les parties conviennent que ces lacunes seront comblées par les dispositions juridiquement valables qu’elles auraient convenues, eu égard aux objectifs économiques du contrat et à la finalité des présentes conditions générales de vente, si elles avaient eu connaissance de ces lacunes.

Informations relatives à la protection des données

La vendeuse traite les données à caractère personnel du client en qualité de responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG). Le traitement est effectué sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD, aux fins de l’exécution d’un contrat auquel le client est partie ainsi que de l’exécution de mesures précontractuelles. La vendeuse conserve et traite les données issues de la relation contractuelle, notamment le nom, les coordonnées, les données relatives aux commandes et aux paiements, aux fins de l’exécution et du traitement du contrat. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi qu’au-delà de la durée des délais légaux de conservation, puis supprimées à l’expiration de ces délais, sauf si des obligations légales de conservation s’y opposent. La vendeuse se réserve le droit de transmettre les données à des tiers, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution du contrat (par exemple aux transporteurs, aux compagnies d’assurance ou aux autorités fiscales). Le client dispose d’un droit d’accès (article 15 du RGPD), de rectification (article 16 du RGPD), d’effacement (article 17 du RGPD), de limitation du traitement (article 18 du RGPD), à la portabilité des données (article 20 du RGPD) et d’opposition au traitement (article 21 du RGPD). Les réclamations peuvent être adressées à l’autorité de contrôle compétente. De plus amples informations figurent dans la politique de confidentialité de la vendeuse consultable à l’adresse  www.kronen.eu.
 

Dernière mise à jour : septembre 2026

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